Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements de vidéo-surveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence.
Cette exigence d’information préalable ne vaut que lorsque le système de vidéo-surveillance est utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, un salarié suspecté de pratiques de voyeurisme dans les toilettes pour femmes est filmé, dans le couloir menant au stock, par le système vidéo qui permet de visualiser les portes de toilettes. L’information préalable du salarié n’est donc pas requise pour admettre le mode de preuve.